Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VI : Des débats›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 311
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.
Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-311