Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VI : Des débats›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 315
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-315