Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VI : Des débats›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 315

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-315

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil