Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VI : Des débats›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 314
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-314