Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VII : Du jugement›Sect. Section 3 : De la décision sur l'action civile
Art. 375-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-375-1