Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VII : Du jugement›Sect. Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal
Art. 378
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.
Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-378