Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VII : Du jugement›Sect. Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal

Art. 379-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 22 févr. 2222
Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal judiciaire, siège de ladite cour. Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées au greffe de ladite cour.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-379-1

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