Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre VII : Du jugement›Sect. Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal

Art. 377

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier. Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-377

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil