Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre II : Du ministère public›Sect. Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel
Art. 38
En vigueur depuis le 8 avr. 1958 jusqu'au 1 janv. 2029
Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-38