Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité›Chapitre Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Art. 76-2
En vigueur depuis le 25 juil. 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1.
Les cinq derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-76-2