Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité›Chapitre Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Art. 76-3
En vigueur depuis le 26 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-76-3