Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité›Chapitre Chapitre II : De l'enquête préliminaire

Art. 76-3

En vigueur depuis le 26 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-76-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil