Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité›Chapitre Chapitre II : De l'enquête préliminaire

Art. 77-1-3

En vigueur depuis le 26 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3. Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.
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