Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre II : Tarif des frais›Sect. c) Délivrance de copies aux tiers
Art. R166
En vigueur depuis le 1 sept. 2020
En matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie :
1° Des arrêts de la Cour de cassation ;
2° Des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu'elles sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d'un débat public.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r166