Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre II : Tarif des frais›Sect. c) Délivrance de copies aux tiers

Art. R166

En vigueur depuis le 1 sept. 2020
En matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie : 1° Des arrêts de la Cour de cassation ; 2° Des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu'elles sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d'un débat public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r166

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil