Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre II : Tarif des frais›Sect. c) Délivrance de copies aux tiers

Art. R169

En vigueur depuis le 1 sept. 2020
Lorsqu'elles sont délivrées à des tiers : 1° Les copies des décisions rendues par les cours d'assises ne mentionnent pas l'identité des jurés ; 2° Les copies des décisions rendues par les tribunaux pour enfants ne mentionnent pas l'identité des assesseurs ; 3° Les copies des décisions rendues par les chambres de l'application des peines des cours d'appel composées conformément au deuxième alinéa de l'article 712-13 ne mentionnent pas l'identité des assesseurs responsables d'associations ; 4° Les copies des décisions rendues dans des procédures concernant les infractions mentionnées aux articles 702 et 706-73 ne mentionnent pas l'identité des personnes ayant concouru au déroulement de la procédure, autres que les magistrats et les greffiers.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r169

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