Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre II : Tarif des frais›Sect. c) Délivrance de copies aux tiers

Art. R167

En vigueur depuis le 1 sept. 2020
Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 : 1° S'il s'agit d'une condamnation effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou la révision ; 2° S'il s'agit d'une condamnation prescrite ; 3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire. Le procureur de la République ou le procureur général peut également décider que la copie ne pourra être délivrée qu'après l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r167

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