Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre II : Tarif des frais›Sect. Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux commissaires de justice et aux agents de la force publique›§ Paragraphe 5 : Frais de voyage et de séjour
Art. R194
En vigueur depuis le 12 avr. 2024
Il est alloué aux commissaires de justice, qui se transportent hors de la commune de leur résidence, l'indemnité prévue à l'article R110.
Les commissaires de justice titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs, ou dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Il n'est dû aucun transport dans les limites des villes ou chefs-lieux de commune, telles qu'elles sont actuellement fixées.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r194