Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre II : Tarif des frais›Sect. Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux commissaires de justice et aux agents de la force publique›§ Paragraphe 6 : Dispositions générales

Art. R198

En vigueur depuis le 12 avr. 2024
Tout commissaire de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r198

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