Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre II : Tarif des frais›Sect. Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux commissaires de justice et aux agents de la force publique›§ Paragraphe 6 : Dispositions générales

Art. R197

En vigueur depuis le 2 mars 1959
Les procureurs généraux et les procureurs de la République examinent en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'article R. 185, et ils réduisent au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r197

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