Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre préliminaire : Dispositions générales›Chapitre Chapitre unique : Traitement de données à caractère personnel dénommé “ système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes ”

Art. R2-15-4

En vigueur depuis le 16 sept. 2021
Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans. Peuvent y accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes mentionnées aux I à IV de l'article R. 2-15-2.
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