Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R2-17-2

En vigueur depuis le 27 déc. 2025
I. - Le procureur général près la cour d'appel sur le ressort de laquelle est implantée la région de gendarmerie adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de notation une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du commandant de région en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans sa notation. Le procureur général en est informé. II. - Le procureur de la République près le tribunal judiciaire sur le ressort duquel est implanté le groupement de gendarmerie départementale adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de notation une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du commandant de groupement en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans sa notation. Le procureur de la République en est informé. III. - Ces dispositions sont également applicables au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 6 février 1992 fixant les attributions du commandant de la gendarmerie outre-mer et des commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r2-17-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil