Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R2-17-1
En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Le procureur général près la cour d'appel dont relève le siège de la direction zonale de la police nationale adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du directeur zonal de la police nationale en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans l'évaluation générale du directeur zonal de la police nationale. Le procureur général est informé de cette évaluation générale.
II.-Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dont relève le siège de la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du directeur départemental ou interdépartemental en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans l'évaluation générale du directeur départemental ou interdépartemental. Le procureur de la République est informé de cette évaluation générale.
Ces dispositions sont également applicables au directeur territorial de la police nationale, mentionné à l'article 2 du décret du 27 décembre 2019 portant création et organisation des directions territoriales de la police nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r2-17-1