Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Visioplainte ”

Art. R2-28

En vigueur depuis le 26 févr. 2024
Le moyen de télécommunication audiovisuelle utilisé assure une transmission fidèle, loyale et confidentielle des échanges entre la victime et l'officier ou l'agent de police judiciaire recueillant la plainte. Il assure une qualité de transmission des images permettant de s'assurer de l'identité de la victime. Tout incident technique ayant perturbé la transmission est mentionné dans le procès-verbal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r2-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil