Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Visioplainte ”

Art. R2-29-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, préfecture de police et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Visioplainte”. Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, a pour finalités de permettre : 1° A la victime ou à son représentant légal, s'ils le souhaitent, de déposer plainte par voie de télécommunication audiovisuelle ; 2° Aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale d'instruire la plainte déposée par la victime ou son représentant légal et de les informer des suites réservées à celle-ci.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r2-29-1

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