Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Visioplainte ”

Art. R2-29

En vigueur depuis le 26 févr. 2024
A l'issue du recueil de la plainte, et préalablement à sa signature par l'officier ou l'agent de police judiciaire, le procès-verbal de plainte est adressé à la victime par voie électronique. A réception des documents transmis sous format numérique, la victime confirme, par tout moyen et par un accord exprès, que ces derniers transcrivent fidèlement ses déclarations et les faits relatés. Elle peut solliciter auprès de l'officier ou de l'agent de police judiciaire toute modification qu'elle juge nécessaire. L'accord de la victime est mentionné au procès-verbal. Le récépissé et le procès-verbal sont signés selon les modalités prévues par l'article 801-1, par l'officier ou agent de police judiciaire ayant reçu la plainte. La signature du plaignant n'est pas requise. Le récépissé et, si elle en fait la demande, la copie du procès-verbal de plainte sont transmis à la victime dans les meilleurs délais.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r2-29

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