Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais›Sect. Section 2 : De la liquidation et du recouvrement des frais›§ Paragraphe 1er : Liquidation des frais.

Art. R241

En vigueur depuis le 29 juin 1993
Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés : 1° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ; 2° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r241

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil