Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V BIS : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention›Sect. Section 2 : De la décision sur la recevabilité de la requête et de l'examen des conditions de détention

Art. R249-23

En vigueur depuis le 1 oct. 2021
Si le juge estime la requête recevable, il communique sans délai, le cas échéant par voie électronique, l'ordonnance de recevabilité au chef de l'établissement pénitentiaire en lui demandant de lui transmettre, dans un délai d'au moins trois jours ouvrables et d'au plus dix jours, ses observations écrites et toute pièce permettant d'apprécier les conditions de détention du requérant. L'ordonnance est également communiquée au requérant ou à son avocat. Copie des observations du chef d'établissement est adressée par tout moyen à l'avocat du requérant, ou, si celui-ci n'est pas assisté par un avocat, au requérant, qui est invité à produire sans délai ses éventuelles observations.
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