Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte›Chapitre Chapitre IV : De quelques procédures particulières

Art. R375

En vigueur depuis le 30 avr. 2005
Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de : 1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ; 2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r375

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