Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte›Chapitre Chapitre VI : Des frais de justice
Art. R426
En vigueur depuis le 30 avr. 2005
L'article R. 233 est rédigé comme suit :
" Art. R. 233.-Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r426