Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte›Chapitre Chapitre VI : Des frais de justice
Art. R427
En vigueur depuis le 30 avr. 2005
L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur ".
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r427