Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte›Chapitre Chapitre VI : Des frais de justice
Art. R429
En vigueur depuis le 30 avr. 2005
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r429