Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Art. R50-18
En vigueur depuis le 1 janv. 1984
Le procureur de la République est informé de la date de l'audience et dépose ses conclusions quinze jours au moins avant cette date.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r50-18