Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Art. R50-18

En vigueur depuis le 1 janv. 1984
Le procureur de la République est informé de la date de l'audience et dépose ses conclusions quinze jours au moins avant cette date.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r50-18

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