Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Art. R50-21

En vigueur depuis le 5 mars 1977
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r50-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil