Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Art. R50-25
En vigueur depuis le 1 janv. 1991
Lorsque le fonds de garantie demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total ou partiel de l'indemnité qu'il a versée, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées, dans les conditions prévues aux articles R. 50-17 et suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r50-25