Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme›Chapitre Chapitre Ier : De la protection de l'identité de certaines personnes intervenant dans les procédures relatives aux actes de terrorisme

Art. R50-29

En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Pour l'application de l'article 706-24, il est tenu, au parquet général de la cour d'appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont mentionnées les autorisations de s'identifier par leur numéro d'immatriculation administrative délivrées par le procureur général de Paris à des officiers ou agents de police judiciaire affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme et auquel sont annexées les copies de ces autorisations. Les numéros d'immatriculation administrative sont donnés par le chef du service. Ils peuvent être différents pour chaque procédure à laquelle participent les officiers ou agents de police judiciaire. Ces numéros sont mentionnés, pour chaque procédure, dans un registre coté et paraphé détenu par le service, registre auquel sont annexées les autorisations. Les autorisations sont valables pendant toute la durée de l'affectation des officiers ou agents de police judiciaire dans le service. Dans le cas où le numéro d'immatriculation administrative délivré à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué par le chef du service dans les conditions précisées à l'alinéa précédent. Ce nouveau numéro d'immatriculation administrative est répertorié dans le registre mentionné au premier alinéa. Ces officiers et agents peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux qu'ils établissent, en recourant à une signature reproduisant, le cas échéant, tout ou partie du numéro d'immatriculation et dont ils ont apposé un exemplaire dans le registre prévu au deuxième alinéa du présent article.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r50-29

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