Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme›Chapitre Chapitre Ier : De la protection de l'identité de certaines personnes intervenant dans les procédures relatives aux actes de terrorisme
Art. R50-29-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
L'autorisation mentionnée à l'article 706-24-2 est délivrée par écrit. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s'identifier.
En cas d'urgence, l'autorisation mentionnée au premier alinéa peut être délivrée par tout moyen par le procureur général près la cour d'appel de Paris qui la confirme par écrit dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
Il est tenu, au parquet général de la cour d'appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont répertoriées les autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article et auquel sont annexées les copies de ces autorisations.
Les bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux dans lesquels ils interviennent. Dans ce cas, ils recourent à une signature reproduisant tout ou partie de leur numéro anonymisé. Un exemplaire de cette signature est annexé au registre mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Dans le cas où le numéro d'immatriculation délivré à l'interprète ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Ce nouveau numéro anonymisé est répertorié dans le registre mentionné au troisième alinéa du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r50-29-1