Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Art. R50-28
En vigueur depuis le 25 mai 2008
Les dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15, R. 50-12-2 et R. 50-17.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r50-28