Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme›Chapitre Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes›Sect. Section 1 : Inscription dans le fichier
Art. R50-31
En vigueur depuis le 30 mai 2016
L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 3° de l'article 706-25-4 est réalisé par le procureur de la République.
L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 5° de l'article 706-25-4 est réalisé par le juge d'instruction ou son greffier.
L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 4° de l'article 706-25-4 est réalisé par le procureur de la République de Paris, après transmission par le service gestionnaire du fichier des avis adressés aux autorités françaises, ou par le procureur de la République du lieu de détention où sont exécutées les peines à la suite des transfèrements des personnes condamnées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r50-31