Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme›Chapitre Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes›Sect. Section 1 : Inscription dans le fichier
Art. R50-34
En vigueur depuis le 30 mai 2016
L'agent du greffe pénitentiaire habilité enregistre sans délai dans le fichier la date de mise sous écrou et de libération, l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, si elle est différente du dernier domicile enregistré et la date de la notification à laquelle il a été procédé.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r50-34