Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex"›Sect. Section 6 : Dispositions communes
Art. R53-21-23
En vigueur depuis le 1 mars 2018
Aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune mise en relation au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent titre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
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