Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex"›Sect. Section 5 : Durée de conservation des données inscrites dans le répertoire et modalités de leur effacement

Art. R53-21-22

En vigueur depuis le 1 mars 2018
Le service gestionnaire procède à l'effacement des données inscrites dans le répertoire : a) A l'expiration du délai prévu à l'article R. 53-21-20 ; b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'article R. 53-21-21 ; c) Lorsqu'il est informé du décès de l'intéressé ; d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application des articles R. 53-21-11 à R. 53-21-17.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r53-21-22

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