Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXI : De la protection des témoins›Chapitre Chapitre Ier : Déclaration d'adresse d'un témoin dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie

Art. R53-22

En vigueur depuis le 23 mai 2003
Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r53-22

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