Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice›Sect. Section 1 : Du statut de collaborateur de justice
Art. R53-32-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2026
Le procureur de la République ou, dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction communique à la Commission nationale mentionnée à l'article 706-63-1 la copie du procès-verbal d'évaluation de la personne et du procès-verbal de ses déclarations recueillies en application de l'article 706-63-1 B, ainsi que toute pièce utile à son appréciation issue de la procédure.
L'avis de la commission, prévu à l'article 706-63-1 C, est motivé.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-32-1