Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice›Sect. Section 2 : De la mise à exécution du reliquat de peine par le tribunal de l'application des peines

Art. R53-32-4

En vigueur depuis le 1 avr. 2026
Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi, par réquisitions du procureur de la République aux fins d'ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, conformément à l'article 706-63-1 G, il statue selon la procédure suivie pour les jugements mentionnés à l'article 712-7, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r53-32-4

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