Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice›Sect. Section 2 : De la mise à exécution du reliquat de peine par le tribunal de l'application des peines
Art. R53-32-5
En vigueur depuis le 1 avr. 2026
Si le tribunal de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, dans les conditions prévues par l'article 706-63-1 G, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi.
Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat.
Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.
Le procureur de la République en informe le casier judiciaire national et la commission mentionnée à l'article 706-63-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-32-5