Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXV : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES›Chapitre Chapitre 1er : De l'infiltration civile
Art. R53-41-4
En vigueur depuis le 16 août 2026
Le procureur de la République anti-criminalité organisée informe la commission mentionnée à l'article 706-63-1 de sa décision de renouveler ou d'interrompre la mesure d'infiltration civile. Il l'informe également dès lors qu'il constate que la convention d'infiltration civile a pris fin de plein droit en application de l'alinéa 13 du I de l'article 706-87-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-41-4