Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXV : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES›Chapitre Chapitre 1er : De l'infiltration civile

Art. R53-41-3

En vigueur depuis le 16 août 2026
Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée décide d'interrompre l'infiltration civile en application de l'alinéa 10 du I de l'article 706-87-1 ou constate son interruption de plein droit en application de l'alinéa 13 du I de ce même article, il en avise l'infiltré civil. Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée envisage, en application de l'alinéa 8 du I de l'article 706-87-1, de révoquer les avantages accordés dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 53-41-2, il en informe l'infiltré civil qui peut lui transmettre des observations.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r53-41-3

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