Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXV : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉE›Chapitre Chapitre II : De l'anonymat des agents de l'administration pénitentiaire

Art. R53-42-4

En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Dans le cas où le numéro d'immatriculation délivré à l'agent ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article R. 113-9-3 du code pénitentiaire. Ce nouveau numéro d'immatriculation administrative est répertorié dans le registre mentionné à l'article R. 53-42-3.
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