Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXV : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉE›Chapitre Chapitre II : De l'anonymat des agents de l'administration pénitentiaire
Art. R53-42-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Conformément aux dispositions de l'article L. 224-10 du code pénitentiaire, les agents affectés ou intervenant dans les établissements comprenant un quartier de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions garantissant la préservation de leur anonymat et sont dès lors réputés avoir demandé l'autorisation mentionnée au I et au II de l'article 706-105-3 du présent code. Celle-ci est délivrée par écrit par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Toutefois, saisi d'une demande de l'agent de renoncer à son anonymat, le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation prend acte de cette volonté.
L'autorisation mentionnée au I et II de l'article 706-105-3 peut être délivrée à l'agent qui intervient dans les conditions précisées à l'alinéa précédent pour l'ensemble des procédures dans lesquelles il est témoin ou victime d'une infraction ou rédige des rapports à la demande de l'autorité judiciaire. Dans ce cas, l'autorisation précise la durée pour laquelle elle est valable, qui ne peut excéder la durée d'affectation ou de mise à disposition temporaire de l'agent. Toutefois, en cas de changement d'affectation de l'agent, l'autorisation reste valide jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive mette fin aux procédures concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-42-2