Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXV : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉE›Chapitre Chapitre II : De l'anonymat des agents de l'administration pénitentiaire
Art. R53-42-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation tiennent, chacun en ce qui le concerne, un registre listant les agents de l'administration pénitentiaire bénéficiant des autorisations mentionnées à l'article R. 53-42.
Copie de l'autorisation est transmise au procureur de la République ou au juge d'instruction lorsque ce document est nécessaire au bon déroulement de l'enquête dont il a la charge.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-42-3