Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXV : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉE›Chapitre Chapitre III : De l'anonymat des professionnels accompagnant les mineurs
Art. R53-43
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Les professionnels accompagnant les mineurs visés par l'article 706-105-4 sont les suivants :
1° Les personnels des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité intervenant sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs ;
2° L'administrateur ad hoc inscrit sur la liste prévue à l'article R. 53 et désigné en application de l'article 706-50 ou des articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la justice pénale des mineurs ;
3° Les professionnels des associations d'aide aux victimes bénéficiant de l'agrément prévu au dernier alinéa de l'article 41, accompagnant le mineur en application de l'article 706-53 ;
4° Tout autre professionnel accompagnant le mineur à sa demande ou à celle de l'autorité administrative ou judiciaire compétente et dont l'identité est susceptible d'être mentionnée dans le cadre de la procédure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-43