Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXV : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉE›Chapitre Chapitre III : De l'anonymat des professionnels accompagnant les mineurs
Art. R53-43-4
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Dans le cas où le numéro d'immatriculation délivré au bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 706-105-4 ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué sur décision du procureur général compétent si les conditions prévues par l'article 706-105-4 sont toujours remplies. Ce nouveau numéro anonymisé est répertorié dans le registre mentionné à l'article R. 53-43-3 dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-43-4